EPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS

une réponse ministérielle confirme l’abrogation de la réponse Bacquet ( extrait de l’AGEFI février 2016)

Cette fois, c’est officiel, les enfants ne paieront plus de droits de succession sur les contrats souscrits par le conjoint survivant. Il s’agit bien d’une exonération et non d’un simple report du paiement des droits.

L’annonce du ministre des Finances Michel Sapin du 12 janvier 2016 se concrétise. Pour les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2016, le fisc n’intégrera plus, dans la succession d’un époux marié sous le régime de la communauté, la moitié de la valeur des contrats d’assurance vie souscrits par son conjoint. Ses héritiers ne paieront plus de droits de mutation sur l’épargne investie.

La réponse Ciot succède à la réponse Bacquet

Bercy a profité d’une question posée par le député Jean-David Ciot le 21 avril 2015, et restée sans réponse jusqu’alors, pour éclaircir la portée de la décision du ministre. Les héritiers de personnes décédées depuis le 1er janvier 2016 peuvent donc se prévaloir de cette réponse pour établir leur déclaration de succession. « La réponse ministérielle doit encore être intégrée au bulletin officiel des finances publiques (Bofip) pour être totalement opposable au fisc » souligne Olivier Rozenfeld, président de Fidroit.

 

Seuls les contrats non dénoués désignant l’époux décédé bénéficiaire seront-ils exonérés ?

« Si on interprète à la lettre la réponse Ciot, seuls les contrats du conjoint survivant qui désignaient l’époux comme bénéficiaire, au moment où il est décédé, devraient profiter de cette mesure de faveur. Les contrats du survivant seraient donc toujours réintégrés dans la succession s’ils désignaient comme bénéficiaire une autre personne » analyse Olivier Rozenfeld, président de Fidroit.

« Afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».

Cette interprétation littérale serait d’autant plus défavorable aux enfants qu’elle conduirait à les taxer deux fois si les contrats du survivant les désignaient comme bénéficiaires. « Au premier décès, ils paieraient des droits de succession sur la moitié de la valeur de ces contrats. Puis, au décès du survivant, ils seraient soumis à la fiscalité de l’assurance vie sur les capitaux reçus, en leur qualité de bénéficiaires » relève Olivier Rozenfeld.
Enfin, dernières interrogations, comment seraient traités les contrats dont la clause bénéficiaire désigne à la fois le conjoint et les enfants ou prévoit de démembrer les capitaux entre eux (le conjoint recueillant l’usufruit des capitaux et les enfants la nue-propriété).

Au décès du survivant, les héritiers ne seront taxés que sur les capitaux reçus

La réponse ministérielle précise également le sort fiscal des contrats, lorsque le conjoint survivant décède à son tour. Les enfants ne seront taxés que sur les sommes reçues, s’ils sont bénéficiaires du contrat. Ils profiteront donc bien de la fiscalité de faveur de l’assurance vie (abattement de 152 500 € par bénéficiaire et un prélèvement de 20 % au-delà si les primes ont été versées avant 70 ans et le contrat souscrit depuis le 20.11.1991). Il n’y aura pas, comme on le craignait, un simple report du paiement des droits de succession au décès du conjoint survivant.

« Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun ».

Une réponse d’ordre purement fiscal

La réponse Ciot ne remet pas en cause le fait que l’épargne investie sur les assurances vie souscrites par le conjoint survivant est un bien commun. Ces contrats doivent donc en principe être pris en compte dans la succession de l’époux décédé, pour déterminer la part de son patrimoine qui revient à chacun de ses héritiers.

Frédérique Schmidiger