Exonération de l’article 151 septies :
pas d’inscription obligatoire au RCS pour le loueur en meublés professionnel (C. const. 08/02/2018)
1. Ce qu’il faut reteni
Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 151 septies du CGI (dans sa version antérieure au 30 décembre 2010), le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelle la condition d’inscription au RCS du loueur en meublés, pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles.
La condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) n’est donc pas indispensable pour apprécier l’exercice à titre professionnel de la location meublée. Cette condition est, en effet, quasi impossible à satisfaire pour les personnes physiques, puisque cette activité n’est pas commerciale par nature. Seules les personnes ayant la qualité de commerçant et exerçant des actes de commerce peuvent normalement prétendre à cette inscription (c. com. art. L. 123-1 ; L. 121-1).
Notez que l’ancien article 151 septies définissait les conditions dans lesquelles l’activité de location en meublés est exercée à titre professionnel. Cette définition a été déplacée au 2 du IV de l’article 155 du CGI, par la loi de finances rectificative pour 2010.
Précision :
Le Conseil constitutionnel censure l’ancienne rédaction de l’article 151 septies, qui n’est cependant plus en vigueur. Cette censure augure d’une future évolution de la définition du loueur professionnel, car l’article 155 actuel a repris cette même rédaction.